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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


Lorsqu'il désire faire usage des dispositions qui précèdent, le constructeur doit solliciter l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie de l'autorité duquel relève l'atelier où les bouteilles seront présentées à l'épreuve.

Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des bouteilles de même état descriptif, fabriquées dans le même ensemble d'ateliers à partir de demi-produits de même provenance.