Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, le constructeur indique notamment dans l'état descriptif la nature et les caractéristiques géométriques et mécaniques garanties de la frette, les valeurs des paramètres caractéristiques de son mode de mise en place, ainsi que le mode de fixation de ses extrémités.
Le constructeur indique également, s'il y a lieu, le mode de protection de la partie du corps recouverte par la frette et les conditions dans lesquelles la bouteille est soumise en fin de fabrication à une pression hydraulique supérieure à la pression d'épreuve, au cours d'une opération dite d'autofrettage.
§ 2. - Aucun produit ne peut être utilisé pour constituer la frette s'il n'a été livré au constructeur de la bouteille avec une garantie du producteur portant sur les caractéristiques mécaniques susmentionnées.