Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bouteilles frettées en complément des autres dispositions du présent arrêté.
Est assimilée à une bouteille frettée, pour l'application du présent arrêté, toute bouteille constituée d'un corps métallique recouvert en tout ou partie par une enveloppe participant également à la résistance à la pression, même si ce corps n'est pas mis sous précontrainte de compression. L'enveloppe externe est alors assimilée à une frette pour l'application du présent titre.