Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Le métal du corps de la bouteille doit avoir un allongement après rupture au moins égal à :
9 p. 100 pour l'alliage 2001 ;
11 p. 100 pour l'alliage 5283 ;
13 p. 100 pour l'alliage 6082 ;
Lorsqu'une vérification de cette prescription est exécutée sur une bouteille, elle doit porter sur au moins quatre éprouvettes uniformément réparties sur la paroi de celle-ci. Des valeurs individuelles inférieures aux minimums susindiqués mais au moins égales respectivement à 8 p. 100, 10,5 p. 100 et 12,5 p. 100 sont tolérées pourvu que la moyenne des mesures obtenues ne soit pas inférieure à la valeur prescrite.