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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


Lorsque la fabrication de la bouteille ne comprend pas de traitement de trempe, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les caractéristiques du dernier traitement thermique à température supérieure à 200 °C qu'il effectue, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses parties de la bouteille.

Le constructeur doit également mentionner toute opération de formage effectuée au cours de la fabrication, au cours de laquelle la température du métal n'excède pas 200 °C et qui ne sera pas suivie d'un traitement thermique à température supérieure à cette valeur. Pour chaque opération de l'espèce, il indique la position de la partie du corps la plus écrouie et la valeur moyenne dans l'épaisseur de la paroi du taux d'écrouissage caractérisant la déformation subie par celle-ci.

Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour les températures de traitement et, pour le taux d'écrouissage, de plus de :

6 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur au plus égal à 100 millimètres ;

3 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur supérieure à 100 millimètres.

Pour l'application du présent arrêté, on appelle taux d'écrouissage le rapport S-s / s ou S est la section initiale du métal et s la section finale.