Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Lorsque la fabrication de la bouteille, usinages de finition exceptés, se termine par un traitement de trempe suivi d'un revenu, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures de mise en solution et de revenu et les durées de maintien effectif à ces températures.
Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour la température de mise en solution et de plus de 2,5 °C pour la température de revenu. Les durées de maintien prévues doivent être respectées à plus ou moins 10 p. 100 près.