Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
A l'exception des alliages 2001, 5283 et 6082 définis dans l'annexe I au présent arrêté et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la même annexe, l'emploi d'alliages d'aluminium dans la fabrication de bouteilles à gaz sans soudure est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.