Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 130 et 131 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.