Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Toute bouteille en acier non inoxydable doit porter dans le métal même une marque donnant sa masse à vide initiale, c'est-à-dire la masse du corps soumis à la pression et, s'il y a lieu, de la bague et du pied, exprimée en kilogramme avec trois chiffres significatifs soit précédés de la lettre m, soit suivis du symbole kg, soit à la fois précédés et suivis de cette lettre et de ce symbole.
Cette marque est apposée par le constructeur et à valeur de marque d'identité tant qu'il n'y a pas eu changement de bague ou de pied.