Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures minimales de remplissage et de service.