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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


La valeur maximale garantie du rapport Re / Rm mentionnée à l'article 4 (§ 1er) ne peut être supérieure à 0,90 pour les bouteilles utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène, du monoxyde de carbone ou de tout gaz susceptible de contenir des traces d'hydrogène sulfuré et de point de rosée supérieur à - 10 °C.

Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit se terminer par la lettre H.