Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
L'emploi, dans la fabrication d'une bouteille en acier, d'une billette ou d'une tôle obtenues par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu, de cette manière est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.