Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Les limites de composition chimique mentionnées à l'article 3 doivent comprendre au moins :
a) Les teneurs maximales en soufre et en phosphore, au plus égales à 0,035 p. 100 sur coulée et 0,040 p. 100 sur demi-produit ;
b) Les bouteilles minimales et maximales en carbone, manganèse et silicium, d'une part, nickel, chrome, molybdène et vanadium, d'autre part, lorsque ces derniers éléments font l'objet d'une addition volontaire.
Les différences entre teneur minimale et teneur maximale sur coulée ne doivent pas excéder ;
Pour le carbone :
0,06 p. 100 lorsque la teneur maximale est inférieure à 0,30 p. 100 ;
0,07 p. 100 lorsque la teneur maximale est au moins égale à 0,30 p. 100 ;
Pour le manganèse : 0,30 p. 100 ;
Pour le silicium : 0,30 p. 100 ;
Pour le nickel : 0,40 p. 100 ;
Pour le chrome :
0,30 p. 100 lorsque la teneur maximale est inférieure à 1,50 p. 100 ;
0,50 p. 100 lorsque la teneur maximale est au moins égale à 1,50 p. 100 ;
Pour le molybdène : 0,10 p. 100 ;
Pour le vanadium : 0,10 p. 100.
Toutefois, les valeurs ci-dessus relatives au nickel, au chrome et au molybdène ne sont pas applicables aux aciers inoxydables.