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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


Pour l'application des articles 9 et 20 ci-après, l'allongement après rupture est mesuré par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée suivant la direction des génératrices et telle que la longueur initiale entre repères L0 et la section initiale de la partie calibrée S0 soient liées par la relation L0 = 5,65 racine S0.

Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette relation ; les valeurs minimales prescrites doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.