Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. - L'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ne peut se rapporter qu'à des bouteilles identiques quant à leurs formes et à leurs dimensions, à l'exception, s'il y a lieu, des filetages et usinages de goulot et de la nature et des dimensions du pied rapporté.
Toutes les dimensions figurant dans l'état descriptif doivent être données avec les tolérances qui s'y rapportent. La tolérance en plus sur la valeur du diamètre extérieur du corps métallique ne peut excéder 1 p. 100.
§ 2. - L'état descriptif ne peut se rapporter qu'à des bouteilles fabriquées dans le même métal, selon le même procédé.
Il doit notamment indiquer le procédé de fermeture du fond, s'il en est utilisé, les contrôles effectués en cours de fabrication et les traitements thermiques et mécaniques déterminant les caractéristiques finales de la bouteille, définis par les valeurs de leurs principaux paramètres et les tolérances acceptées sur ceux-ci.
Lorsque la pose d'une bague de goulot est prévue, les modalités de sa mise en place doivent être également indiquées.
§ 3. - Dans le cas des bouteilles en acier, il est admis de prévoir dans le même état descriptif plusieurs dispositions relatives à la bague de goulot, et à sa mise en place.
§ 4. - Le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif des bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium ou des bouteilles non entièrement métalliques, d'une part la température maximale de service de celles-ci, d'autre part les conditions dans lesquelles elles peuvent être portées, sans pression, à une température supérieure.