Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Pour l'application de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, la contenance doit être exprimée en litres avec trois chiffres significatifs. Ces chiffres doivent être soit précédés de la lettre V ou des lettres Vol, soit suivis du symbole l, soit à la fois précédés et suivis de ces marques.