Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. Quel que soit le type de demi-produit qu'il utilise, le constructeur donne lui-même les garanties appropriées quant aux caractéristiques mécaniques du métal du corps des bouteilles, toutes opérations de fabrication terminées.
Il donne notamment des garanties sur les valeurs minimales de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 Re, de la résistance à la traction Rm et de l'allongement après rupture du métal de la partie cylindrique du corps de la bouteille, ainsi que sur la valeur maximale du rapport Re / Rm.
§ 2. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'un tube, aucune garantie ne peut être donnée par le constructeur si elle n'est reliée à une garantie homologue obtenue au préalable du producteur du tube avec référence à un traitement thermique type voisin du traitement final de fabrication des bouteilles.
§ 3. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi.