Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Le demi-produit à partir duquel peut être fabriqué le corps d'une bouteille est un tube sans soudure, une billette ou une tôle.
Aucun demi-produit ne peut être utilisé s'il n'est conforme à une spécification établie par le constructeur et fixant au moins des limites de composition chimique et des conditions relatives à l'élaboration du métal.
Toute opération de fabrication pratiquée sur le demi-produit doit être faite, même lorsqu'elle est confiée à un sous-traitant, suivant des spécifications établies par le constructeur et sous sa responsabilité.