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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


1. L'essai de mise en pression répétée prévu à l'article 30 (§ 1er) est exécuté sur une bouteille portant un marquage représentatif de celui qui sera utilisé en fabrication.

L'étendue du cycle de pression est égale à la pression d'épreuve.

La fréquence des mises en pression ne peut être supérieure à cinq cycles par minute.

2. La fissuration traversante ne doit pas apparaître au cours des 12.000 premiers cycles et ne doit pas, si elle apparaît postérieurement à ceux-ci, enrtraîner de fragmentation de la bouteille. L'essai n'est cependant pas poursuivi au-delà du vingt millième cycle.

3. Le constructeur établit un même procès-verbal pour les deux essais relatifs à une même demande d'accord préalable.

Le procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.

4. Par exception aux dispositions de l'article 30 (§ 1er), l'expert peut ne pas assister en permanence à l'essai s'il a rendu inviolables, d'une part, tous les organes de la machine d'essai dont une modification des réglages serait susceptible d'entraîner une modification des conditions d'essai, d'autre part, le compteur du nombre de cycles effectués et si l'arrêt de la machine après le douze millième cycle peut être rendu automatique.

5. Les récipients soumis à l'essai doivent être rendus impropres à toute utilisation en tant qu'appareils à pression.