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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


1. L'essai de rupture sous pression hydraulique prévu aux articles 30 (1er) et 33 est exécuté à l'aide d'une installation permettant une montée régulière en pression jusqu'à l'instabilité plastique de la bouteille.

Le débit volumétrique de liquide introduit dans la bouteille ne doit excéder à aucun moment 5 V par heure, V étant le volume initial de la bouteille.

Cette limite est portée à 10 V par heure pour les bouteilles de contenance au plus égale à un litre.

2. Pour un essai sur bouteille en acier, la température du liquide utilisé ne doit pas excéder 15 °C si l'essai est exécuté immédiatement après emplissage de la bouteille. Dans le cas contraire, l'expert vérifie qu'elle permet de limiter à 15 °C la température du métal de la bouteille au cours de l'essai.

3. Les bouteilles destinées à recevoir un pied rapporté sont soumises à l'essai sans ce pied.

Les bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium fabriquées avec une bague de goulot sont soumises à l'essai munies de cette avec une bague de goulot sont soumises à l'essai munies de cette bague.

4. Un manomètre à index ou enregistreur permet de relever la valeur de la pression d'instabilité plastique de la bouteille avec une précision au moins égale à 1 p. 100. Le manomètre utilisé doit avoir été étalonné depuis moins de quinze jours par comparaison avec un étalon raccordé à la chaîne d'étalonnage "pression" du bureau national de métrologie, lui-même étalonné depuis un an au plus.

Toutefois, dans les usines étrangères, le manomètre étalon peut être raccordé à une chaîne d'étalonnage dépendant d'un organisme national officiel homologue du bureau national de métrologie.

5. La pression d'instabilité plastique doit être au moins égale à 2a Rm / D - a les notations étant les mêmes qu'à l'article 26.

6. Pour les bouteilles à fond concave, l'essai doit pouvoir être mené à son terme sans retournement du fond.

7. La rupture de la bouteille doit se produire sans fragmentation du corps et la cassure ne doit présenter aucun signe de fragibilité.

8. La cassure doit être sensiblement longitudinale dans sa plus grande partie, ne pas être ramifiée et ne pas avoir un développement circonférentiel de plus de 90° de part et d'autre de sa partie principale.

Elle ne doit atteindre ni la partie filetée du goulot de l'ogive ou des ogives, ni le centre du fond.

De plus, pour les bouteilles en acier et les bouteilles en alliage d'aluminium dont l'épaisseur minimale calculée a n'excède pas respectivement 7,5 mm et 13 mm, la casure ne doit pas s'étendre dans les parties de la bouteille dont l'épaisseur dépasse de plus d'un cinquième l'épaisseur maximale mesurée à mi-hauteur de la bouteille.

Pour le contrôle du respect de cette dernière condition, on effectue les mesures avec une précision au moins égale au dixième de millimètre de part et d'autre d chacune des extrémités de la cassure et l'on considère les moyennes arithmétiques correspondantes.

9. Le constructeur établit un procès-verbal où sont notamment mentionnés :

Le numéro et la date de l'accord préalable lorsqu'il s'agit d'un essai effectué en application de l'article 33 ;

La résistance à la traction et l'épaisseur minimales garanties ;

Le diamètre extérieur nominal ;

La pression minimale d'instabilité plastique calculée conformément au point 5 ci-dessus ;

La date de l'essai ;

Les caractéristiques de la bouteille soumise à l'essai, parmi lesquelles les épaisseurs mesurées à mi-hauteur de celle-ci ;

La date de l'essai ;

Les caractéristiques de la bouteille soumise à l'essai, parmi lesquelles les épaisseurs mesurées à mi-hauteur de celle-ci ;

La pression d'instabilité plastique mesurée.

Sera joint au procès-verbal un croquis à l'échelle montrant la forme de la cassure, donnant les cotes caractéristiques de ses extensions longitudinale et circonférentielle et sur lequel sont reportées les épaisseurs mesurées aux extrémités de la cassure lorsque celle-ci n'est pas à l'évidence limitée à la partie cylindrique de la bouteille.

Le procès-verbal et le croquis joint sont vérifiés, datés et signés par l'expert.