Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
Chaque cinémomètre doit être accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercées sous l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.
Dans le cas d'un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l'élément principal.
Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du présent arrêté ou par un réparateur agréé.