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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)


4.1. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées.

Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés. Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être effectuée de façon concomitante.

La valeur maximale de l'échelon est d'un kilomètre par heure.

En vue des vérifications, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.

4.2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif de calibrage permettant la simulation d'une ou plusieurs vitesses représentatives des vitesses mesurées en utilisation.

4.3. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif sélecteur de vitesses permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.

4.4. Les décisions d'approbation fixent pour chaque cinémomètre l'étendue de mesurage.