Article 35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Article 35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.