Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
La vérification périodique des récipients-mesures doit être effectuée tous les dix ans pour les wagons et tous les cinq ans pour les citernes. La vérification périodique des récipients-mesures soumis à la réglementation relative au transport des matières dangereuses doit être effectuée après chaque épreuve de pression prévue par cette réglementation.
Cependant, pour les citernes et wagons soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses, lorsque l'application de cette disposition conduit à effectuer deux jaugeages à respectivement un an et deux ans d'intervalle, le détenteur peut demander à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que lors de l'établissement du certificat de jaugeage sa validité soit portée à respectivement six ans et douze ans.
La vérification périodique est sanctionnée par :
- l'apposition d'une plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition d'une marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.
La marque apposée sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars susvisé.
Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.
Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.