Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
La vérification primitive des récipients-mesures neufs consiste en :
- la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32.