Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance [*compétence*]. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêt [*responsabilité - sanctions*].
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.