Article 120-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 120-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.