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Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance [*compétence*] qui confère à l'un d'eux la qualité de président.

Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.

A peine de nullité de la nomination [*sanctions*], les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques [*personnes morales : non*]. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.