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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))

Mesurage du contenu effectif des péemballages.


Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétriques ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.


Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la quantité nominale du préemballage.