Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Le contrôle décrit à l'article 5 ci-dessus peut être réduit dans l'un des cas suivants :
Utilisation de bouteilles récipients-mesures conformes aux prescriptions du décret n° 76-342 du 6 avril 1976 ;
Utilisation d'une trieuse pondérale conforme à la réglementation en vigueur et possédant une zone d'indécision nominale au plus égale au quart de l'erreur en moins tolérée sur le préemballage ;
Utilisation d'une doseuse de modèle approuvé dont la dispersion nominale est inférieure à deux fois l'erreur en moins tolérée sur le préemballage.
Toutefois, le préemballeur doit s'assurer que le contrôle réduit qu'il pratique assure la même garantie de conformité des préemballages aux dispositions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, que le contrôle prescrit à l'article 5.