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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))


Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 4, le contrôle pratiquée par le préemballeur doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini à l'article 3, paragraphe 3.1 ou 3.2.

Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux critères de contrôle de qualité exposés notamment dans la mesure française NF X 06-031.

Le préemballeur doit tenir à la disposition des services de contrôle pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.