Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Lorsque le préemballeur remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du point 3.1, il n'est pas requis de contrôle de la part du préemballeur, autre que la vérification régulière du réglage et des performances de cet instrument de pesage.