Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))


Inscriptions et marquage.


Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :


2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :


6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;


4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;


3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;


2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.


2.2. Une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté économique européenne.


Les modalités d'identification seront précisées par arrêté du ministre chargé de la consommation.


2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.


Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).


(1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.