Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1978 APPLICATION DU DECRET 78-166 DU 31 JANVIER 1978 RELATIF AU CONTROLE METROLOGIQUE DE CERTAINS PREEMBALLAGES (PRESCRIPTIONS GENERALES, INSCRIPTIONS ET MARQUAGE, PRESCRIPTION POUR L'APPOSITION DU SIGNE CEE, MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION))
Pour les produits définis ci-dessous, les erreurs en moins tolérées sont égales à la moitié de celles figurant au tableau de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978.
a) Les produits solides ou ne s'écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d'élément solide ou gazeux apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération ;
b) Les produits pulvérulents ;
c) Les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au sixième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage ;
d) Les produits pâteux faciles à étaler, dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.
Toutefois, ne sont pas concernés par le présent article les produits dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 grammes ou 25 millilitres, les produits liquides et les produits dont les propriétés rhéologiques (par exemple la fluidité, la viscosité) ou la masse volumique lors de l'écoulement ne peuvent être maintenues suffissamment constantes par des moyens techniques appropriés.