Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 CONSTRUCTION ET VERIFICATION ET UTILISATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1972 CONSTRUCTION ET VERIFICATION ET UTILISATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE)
7.1. Vérification des instruments en service :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à celles fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix à payer sont égales à celles fixées à l'article 10 du décret susvisé.
7.2. Vérification primitive :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7-1 ci-dessus.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7.1 ci-dessus, sans être inférieures à un demi-échelon de prix à payer.