Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum)
La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les fabricants ou leurs représentants pour la vérification primitive par un agent de l'Etat comportent notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais, les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant.
Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.