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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assemblée générale [*compétence*] peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle [*fréquence*] à titre de jetons de présence [*définition*]. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation [*comptabilité*].

Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 352.