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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)


La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.

Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.