Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes [*attributions*] présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.