Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Pour obtenir l'un des agréments ministériels prévus aux articles 8 et 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le demandeur doit adresser à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie un dossier constitué des documents prévus à l'article précédent et, le cas échéant, des autres documents prévus dans l'arrêté réglementant la catégorie d'instruments. Toutefois, pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, il n'est pas nécessaire de posséder ou de demander une marque d'identification.