Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
La vérification périodique prévue à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit faire l'objet d'une demande en bonne et due forme adressée, suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'un des organismes chargés de cette vérification. La demande mentionne les caractéristiques métrologiques ainsi que le lieu d'utilisation des instruments concernés.
Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé, et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés.