Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Le demandeur doit tenir à la disposition de l'agent ou de l'organisme chargé de la vérification primitive les plans de l'instrument et, si le modèle de l'instrument a été approuvé, la décision d'approbation et ses annexes.