Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Le constructeur ou son mandataire qui présente des instruments à la vérification primitive doit remettre à l'agent chargé du contrôle un bordereau de présentation daté et signé énumérant les instruments présentés et leurs principales caractéristiques métrologiques.