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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*]. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts [*contenu*] ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus [*obligation*] à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.