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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1986 portant dérogation à l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1986 portant dérogation à l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique)


Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :

Elles appartiennent à des clubs ou écoles de plongée affiliées à une des organisations membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique créé par l'arrêté du 17 juin 1986 susvisé, ou aux adhérents ou membres du personnel de ces clubs ou écoles de plongée.

Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire T.I.V. 864-1 de la fédération française d'études et de sports sous-marin, ou un document reconnu équivalent par le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.