Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1985 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE L'EPREUVE DES BOUTEILLES EN ACIER UTILISEES POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1985 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE L'EPREUVE DES BOUTEILLES EN ACIER UTILISEES POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE.)
Nonobstant les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté.