Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1985 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE L'EPREUVE DES BOUTEILLES EN ACIER UTILISEES POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1985 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE L'EPREUVE DES BOUTEILLES EN ACIER UTILISEES POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE.)
Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques équipant les appareils respiratoires autonomes de plongée subaquatique lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5, a) : bouteilles dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bars et pour lesquelles le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80.