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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


§ 1. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur :

Le 1er octobre 1963 pour les extincteurs à poudre ou à eau pulvérisée, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a), lorsqu'ils sont fabriqués à partir de cette date et que leur contenance est inférieure à quinze litres ;

Le 1er avril 1964 pour les autres extincteurs, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a), lorsqu'ils sont fabriqués à partir de cette date ;

Le 1er janvier 1964 pour les enceintes sous pression permanente, visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c), lorsqu'elles sont fabriquées à partir de cette date ;

Le 1er avril 1964 pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b), lorsqu'elles sont livrées à partir de cette date.

§ 2. - Pour les types d'extincteurs ou d'enceintes en fabrication aux dates fixées au paragraphe 1 et dont le constructeur se propose de poursuivre la fabrication après ces dates, la notice descriptive doit être remise au chef de l'arrondissement minéralogique :

Avant le 1er juillet 1963 pour les extincteurs à poudre ou à eau pulvérisée de contenance inférieure à quinze litres, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

Avant le 1er janvier 1964 pour les autres extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

Avant le 1er octobre 1963 pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, a et c).

§ 3. - Pour le matériel fabriqué ou livré, suivant le cas, avant les dates fixées au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des articles 12, 13, 19 (paragraphe 1er), 20 (paragraphe 1er) et 21 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1963.

§ 4. - Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1932 sur les extincteurs d'incendie, de l'arrêté modifié du 2 octobre 1941 sur l'emploi du soudage et de l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont abrogées pour les différentes catégories de matériel visées par le présent arrêté aux dates fixées au paragraphe 1, quelle que soit la date de fabrication ou de livraison des appareils.

§ 5. - Sur la demande du constructeur, et avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, les dispositions du présent arrêté peuvent être substituées aux dispositions des arrêtés du 30 juillet 1932, 2 octobre 1941 et 23 juillet 1943 pour des extincteurs ou enceintes qui seront, suivant le cas, fabriqués ou livrés entre la date de publication du présent arrêté et la date d'entrée en vigueur fixée par le paragraphe ci-dessus pour la catégorie de matériel correspondante.