Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)
§ 1. - Les extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) doivent être chargés de façon que le volume réel de la charge ne dépasse pas les neuf dixièmes de la contenance des parties mises sous pression au moment de l'emploi. Le bon état apparent de l'extincteur et de ses enceintes sous pression doit être vérifié à l'occasion du chargement.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises lors du chargement pour que dans le domaine des températures de service la pression ne puisse dépasser la pression de calcul.
Si l'appareil est chargé par le constructeur ou son représentant une consigne écrite précise les modalités de l'opération et en désigne le responsable ; cette consigne est tenue à la disposition du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Dans les autres cas, l'appareil doit être chargé conformément à la notice visée à l'article 19.