§ 1. - Les marques de service prévues à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 comprennent :
a) La valeur des températures minimale et maximale en service ;
b) La désignation et la quantité des produits contenus ;
c) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant du gaz liquéfié et visés à l'article 1er (paragraphe 1er, c), la tare, c'est-à-dire la masse du récipient vide, de la robinetterie et, s'il y a lieu, des autres accessoires fixés à demeure. La marque est constituée par la valeur de cette masse exprimée en kilogrammes avec trois chiffres significatifs, précédée de la lettre T et suivie du symbole kg. Elle est apposée dans le métal de l'enceinte.
§ 2. - Un mode d'emploi résumant les conditions de mise en service et de vidange est porté sur le corps des extincteurs visés à l'article 1er lorsque leur mise en oeuvre nécessite une intervention manuelle.