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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

§ 1. - Les marques de service prévues à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 comprennent :


a) La valeur des températures minimale et maximale en service ;


b) La désignation et la quantité des produits contenus ;


c) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant du gaz liquéfié et visés à l'article 1er (paragraphe 1er, c), la tare, c'est-à-dire la masse du récipient vide, de la robinetterie et, s'il y a lieu, des autres accessoires fixés à demeure. La marque est constituée par la valeur de cette masse exprimée en kilogrammes avec trois chiffres significatifs, précédée de la lettre T et suivie du symbole kg. Elle est apposée dans le métal de l'enceinte.


§ 2. - Un mode d'emploi résumant les conditions de mise en service et de vidange est porté sur le corps des extincteurs visés à l'article 1er lorsque leur mise en oeuvre nécessite une intervention manuelle.